Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°883

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. »

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.

« La charte est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut par délibération recommander la délimitation des zones de protection renforcée. Avant son adoption, le projet de charte est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

« La charte ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article  L. 111-2- 2 et avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme. Elle prévoit une information téléphonique ou numérique des personnes habitant à proximité des zones traitées avant chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte est actualisée tous les cinq ans. »

II. – La section VI du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-... ainsi rédigé :

« Art. L 253-8-.... – Les registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants prévus à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont transmis de manière systématique à l’autorité administrative compétente, qui les conserve pendant au moins dix ans.

« Les informations contenues dans ces registres sont communicables, dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l’environnement, à toute personne qui en fait la demande.

« Les informations contenues dans ces registres sont transmises à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui les répertorie dans un registre national. »

Objet

A l’opposé de la philosophie de l’article 11, source d’innombrables futurs conflits de voisinage, le présent amendement vise à intégrer dans ce projet de loi d’urgence la proposition de loi du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires visant à mieux concerter, informer et protéger les riverains de parcelles agricoles exposés aux pesticides de synthèse.

Il ambitionne tout d’abord d’adapter le droit au regard aux exigences du Conseil constitutionnel en spécifiant que l’élaboration de chartes d’engagement départementales relatives à l’utilisation des phytosanitaires doit respecter les procédures de consultation du public prévus par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Plus largement, il revoit largement le processus d’élaboration de la charte en associant, sous l’autorité du préfet, les utilisateurs de produits phytosanitaires, les riverains des parcelles et les maires des communes concernées, invités à prendre toute leur place dans cette concertation en définissant avec le leur conseil municipal les zones sensibles de leur territoire communal. L’amendement prévoit également que cette charte doit être compatible avec le plan régional de l’agriculture durable, les éventuels projets alimentaires territoriaux et les schémas de cohérence territoriaux. Les chartes doivent également prévoir des dispositifs d’informations des riverains en temps réel comme cela existe déjà dans certaines communes viticoles. Il vise enfin à créer un comité de suivi pour en assurer l’application et un mécanisme de révision quinquennale.

L’amendement adapte enfin, le droit national aux exigences du droit communautaire (article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 relatives aux registres d’épandage) tout en exigeant la transmission systématique des registres d’épandage à l’autorité administrative et leur mise à disposition au public sur demande. Il crée également le registre national demandé par l’ANSES et géré par elle qui est une indispensable mesure de santé publique tant pour faciliter les travaux de recherche que pour favoriser le traitement médical des empoisonnements aux pesticides. Il s’agit de garantir le droit d’accès à l’information relative à l’environnement et d’assurer l’accès à ces registres sur une temporalité suffisamment longue dans un objectif de recherche à visée scientifique.

Cet amendement consacre donc une logique inverse au présent projet de loi. Plutôt que créer des tensions de voisinage en renforçant le droit des agriculteurs à déverser des produits toxiques chez leurs voisin, il organise une concertation locale entre toutes les parties prenantes pour concilier les usages et les contraintes de chacun.