Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°885
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. GONTARD, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 14
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 411-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-.... – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion.
« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’Office français de la biodiversité et du Centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.
« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable tel que prévu par le deuxième alinéa du présent article, être suspendues par l’autorité administrative.
« Cet arrêté définit également les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce tel que prévu par le deuxième alinéa du présent article. L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La gestion de la population lupine est organisée à cette échelle en s’appuyant sur les services de l’Office français de la biodiversité. »
II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Objet
Les groupes écologistes des deux assemblées défendent une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Cet amendement, inspiré des travaux de nos collègues députés, propose ainsi réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages.
En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du ministère de la Transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce.
L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.
Il précise également que la gestion de la population lupine doit être organisée régions biogéographiques, en accord avec la directive “Habitats, Faune, Flore” de l’Union européenne.
En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.