Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°889

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE 6 QUATER

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Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV bis. – À l’issue de chaque période de cinq ans, le renouvellement ou le maintien des autorisations, attributions de volumes ou mises à disposition d’eau destinées à l’irrigation est subordonné :

« 1° Soit à la constatation, sur le fondement d’une nouvelle analyse de sol, d’une progression de la teneur en matière organique ou en carbone organique des sols concernés ;

« 2° Soit, lorsque cette progression ne peut être constatée au regard des caractéristiques pédoclimatiques, agronomiques ou économiques de l’exploitation, à la mise en œuvre effective de pratiques permettant d’améliorer la fonctionnalité hydrique des sols ou de réduire les besoins en irrigation.

« Ces pratiques peuvent notamment comprendre la restitution des résidus de culture, la couverture accrue des sols, l’allongement ou la diversification des rotations, la limitation du travail du sol, l’implantation de couverts végétaux, l’utilisation d’outils de pilotage de l’irrigation, l’amélioration de l’efficience des matériels d’irrigation ou toute pratique équivalente permettant de favoriser l’infiltration, le stockage et la restitution de l’eau dans les sols ou d’économiser la ressource.

« V. – Le non-respect du plan pluriannuel ou l’absence de mise en œuvre effective des pratiques mentionnées au IV bis peut entraîner, après mise en demeure restée infructueuse, la réduction ou la suspension de tout ou partie des volumes destinés à l’irrigation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère opérationnel du plan pluriannuel d’amélioration de la fonctionnalité hydrique des sols prévu à l’article 6 quater.

Le texte adopté en commission conditionne déjà la prise en compte des besoins en eau et l’attribution des volumes destinés à l’irrigation à la communication d’une analyse de sol et d’un plan pluriannuel. Il apparaît toutefois nécessaire d’ouvrir le dispositif, trop contraignant en l’état, en liant le renouvellement ou le maintien de l’accès à l’eau à une amélioration effective de l’état des sols ou, à défaut, à la mise en œuvre de pratiques agronomiques vertueuses.

L’objectif n’est pas de sanctionner mécaniquement les exploitants lorsque la progression de la matière organique ou du carbone organique ne peut être constatée, notamment en raison des caractéristiques pédoclimatiques ou agronomiques des sols. Il s’agit plutôt d’instaurer une logique équilibrée, fondée soit sur un résultat mesurable, soit sur la mise en œuvre effective de pratiques permettant d’améliorer la capacité des sols à infiltrer, stocker et restituer l’eau ou à réduire les besoins en irrigation.

Sont notamment visées la restitution des résidus de culture, la couverture accrue des sols, la diversification des rotations, la limitation du travail du sol, les couverts végétaux, les outils de pilotage de l’irrigation ou l’amélioration de l’efficience des matériels d’irrigation.

Cet amendement permet ainsi de mieux articuler accès à l’eau, amélioration de la qualité agronomique des sols et sobriété hydrique, sans imposer une obligation de résultat irréaliste à tous les exploitants.