Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°896

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. PLA


ARTICLE 1ER

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I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le cinquième alinéa de l’article L. 111-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à identifier les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »

II. – Alinéa 6

1° Première phrase :

Remplacer les mots :

, qui respectent les priorités fixées au livre préliminaire

par les mots :

conformes aux priorités fixées au livre préliminaire

2° Sixième phrase :

Après les mots :

projet d’avenir agricole

insérer les mots :

et les autorités organisatrices de l’alimentation

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-7- .... – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’alimentation par arrêté du représentant de l’État dans la région.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Pour l’élaboration du programme alimentaire territorial, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut créer un comité consultatif de l’alimentation dans les conditions définies à l’article L. 5211-49-1.

« L’autorité organisatrice de l’alimentation peut mettre en place un observatoire du foncier agricole permettant d’analyser la conjoncture des marchés foncier agricole ainsi que l’offre foncière disponible pour développer une agriculture de proximité et de qualité.

« A sa demande, l’autorité organisatrice de l’alimentation est consultée sur les modifications du plan régional de l’agriculture durable défini à l’article D. 111-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que sur les projets d’avenir agricole prévus à l’article L. 611-1-1.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’alimentation. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de cette qualité par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de reconnaître aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une nouvelle compétence en matière d’alimentation sur leur territoire dès lors qu’un programme alimentaire territorial (PAT) est approuvé sur leur périmètre, en autorisant ceux-ci à devenir « autorité organisatrice de l’alimentation », à l’instar de ce qui existe, déjà, pour les mobilités ou l’habitat.

La nécessité de poser un échelon de coordination à l’échelle des EPCI en matière d’alimentation est soutenue par France Urbaine et abondamment documentée dans le rapport du Sénateur Frédéric Marchand sur les projets alimentaires territoriaux, réalisé en 2022.

Cette proposition prétend répondre à cet impératif et à renforcer le dispositif des PAT qui entre en phase de maturité et a fait l’objet d’une large appropriation par les territoires. Elle autorise les EPCI à se doter d’observatoire du foncier agricole.

D’une part, les projets d’avenir agricole introduits par le Gouvernement concurrencent activement les projets alimentaires territoriaux qui émanent des collectivités locales, pire ils les marginalisent en encourageant la définition de projets d’avenir agricole à l’échelon supra territorial, par le Préfet de région et la région.

Depuis 2014, le législateur a en effet créé les projets alimentaires territoriaux dont l’ambition est de fédérer, dans le cadre d’une démarche ascendante, les différents acteurs d’un territoire autour de la question de l’alimentation. Cet outil contractuel vise à la fois à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs, à développer l’agriculture sur le territoire et à conforter la qualité de l’alimentation. Ils répondent ainsi à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial.

D’autre part, le présent projet de loi proposant la création de comités de pilotage régionaux semble méconnaitre l’existence du comité régional pour l’alimentation, ainsi défini à l’article L. 230-5-5 du code rural, en tant qu’ « instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l’alimentation », opérationnelle depuis 2018.

Enfin, l’article 1 ne précise aucunement l’articulation avec les PAT existants, ce dont l’Association des maires de France s’est émue avec légitimité, plaidant, à l’inverse, pour leur reconnaissance dans la durée grâce un maintien des financements pour des PAT déjà opérationnels, dont l’enveloppe a fondu : 20 millions d’euros en 2024, 10 millions d’euros en 2025, 0 euro en 2026, et ce, alors même que le rapport du Sénateur Frédéric Marchand suggère de les abonder d’un montant de 80 millions d’euros sur 5 ans.

Cet amendement vise ainsi à redonner aux territoires de proximité, que constituent les EPCI, la capacité à construire à l’échelle d’un bassin de vie, les conditions nécessaires pour fédérer les différents acteurs d’un territoire en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs autour de la question de l’alimentation pour accélérer la transition agricole et alimentaire, et, permettre de développer des relations entre territoires urbains et ruraux.