Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°897
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. PLA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment soumises à déclaration les retenues collinaires de moins de 150 000 mètres cubes d’eau. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la constitution de retenues jusqu’à 150.000 m3 d’eau à des fins de stockage pour l’irrigation des cultures, qui apparaissent comme une nécessité pour une agriculture de plus en plus dépendante de l’irrigation.
Les aléas climatiques directement liés au réchauffement s’accentuent (précipitations abondantes et intenses, inondations, sécheresse…), touchent les terres agricoles de plus en plus durement et les agriculteurs peinent à irriguer leurs cultures en période de sécheresse.
La déclaration auprès de l’autorité administrative simplifierait la création de ces retenues collinaires visant à constituer des réserves d’eau durant les périodes de pluie afin de les restituer en période de pluviométrie insuffisante pour l’irrigation des cultures et l’abreuvage du bétail.
C’est une réponse utile pour les agriculteurs aux risques nés des aléas climatiques qui tendent à se multiplier et à la nécessité de produire en circuit court. Ce serait un moyen d’adapter aux territoires les plus touchés par la sécheresse une solution qui répondrait aux nécessités locales et favoriserait le maillage d’irrigation des terres cultivées.
Ainsi, il est proposé de modifier l’article L. 214-3 du code de l’environnement, qui prévoit notamment dans son I que sont soumises à autorisation les installations nuisant au libre écoulement des eaux. Le II relatif à la procédure de déclaration serait complété afin de viser les retenues collinaires de moins de 150 000 m3.