Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°903

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;

3° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».

Objet

Le présent amendement vise à encourager la rénovation et de reconstruction des chalets d’alpage et bâtiment d’estive, à l’emplacement exact où un ancien chalet ou bâtiment était situé. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l’abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu’à leur ruine complète. Lorsqu’un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est souvent trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.

La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État, a clairement établi qu’une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1er octobre 2013, Gomar, n° 13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n° 107914).

Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d’alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne. Pour répondre à cette problématique, l’amendement propose d’autoriser expressément la reconstruction d’un chalet d’alpage à l’identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l’aspect du bâtiment d’origine. Cette condition garantit que la reconstruction s’inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits. Par ailleurs, afin d’assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l’amendement prévoit que la décision soit soumise à l’avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d’une délibération. Cette consultation permettra d’associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s’assurer que les projets de reconstruction s’inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.

Le présent amendement a donc pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d’estive, souvent chargés d’histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d’alpage ou bâtiments d’estives, dans le respect de leur aspect originel et avec l’accord des collectivités locales.