Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°917

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6

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Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À défaut de révision dans ce délai, le représentant de l’État dans le département compétent peut, après avis conforme du préfet coordonnateur de bassin et, le cas échéant, avis du préfet responsable de l’approbation du schéma déroger, pour les décisions relevant de sa compétence au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Objet

Le présent amendement propose deux changements à la rédaction actuelle.

D’abord, cela permet de réintroduire le préfet coordonnateur de bassin pour prévoir une dérogation au SAGE, ce qui est fondamental pour conserver la cohérence d’ensemble de la politique de l’eau sur le territoire. Déroger au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui est un document issu d’une concertation avec les collectivités locales et les différents usagers de l’eau n’est pas neutre, doit rester encadré. Ce document de planification, dans lequel les collectivités ont un rôle important lors de l’élaboration, est primordial pour leur permettre d’atteindre les objectifs associés à de nombreuses compétences qu’elles portent : prévention des crues, préservation de la qualité de l’eau, etc.

Ensuite, le présent amendement revient sur l’élargissement du champ d’application aux projets de stockage d’eau soumis à déclaration. Il convient de rappeler que le projet de loi a volontairement limité ce dispositif dérogatoire aux ouvrages de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. En effet, la dérogation introduite par cet article ne se justifie que par l’existence de ce projet de territoire, celui-ci étant issu d’une démarche concertée avec tous les représentants des usagers de l’eau du territoire. Il s’agit donc de favoriser les ouvrages de stockage qui, par leur intégration dans le PTGE, ont déjà pu être discutés et intégrés dans une approche globale de l’eau sur le territoire. Il n’y a pas lieu d’offrir le même type de dérogation aux autres stockages, même s’ils sont soumis à déclaration plutôt qu’à autorisation – le régime de la déclaration signifiant déjà que le stockage a un impact significatif.