Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°924
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CABANEL
ARTICLE 5
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Alinéa 11
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
Objet
L’alinéa 11, dans sa rédaction issue de l’examen en Commission des Affaires économiques au Sénat, fixe une durée maximale de cinq ans pour l’autorisation provisoire de prélèvement (AUP) qui peut être délivrée par le préfet en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement par le juge, devenue définitive.
La préparation d’un dossier complet d’autorisation et son instruction prend en effet plusieurs années. Néanmoins, dans le cas de l’annulation d’une AUP, il est possible de s’appuyer sur le dossier initial et de corriger les éléments jugés irréguliers. Cette durée de cinq ans paraît manifestement excessive.
Par ailleurs, la Commission européenne dans une situation similaire, a estimé qu’une autorisation provisoire ne pouvait avoir une durée trop longue, compte-tenu de l’absence d’évaluation environnementale préalable, ceci n’étant pas conforme à la directive relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle une durée d’un an a été fixée à l’article L. 171-7 du code de l’environnement pour les mesures de police conservatoires encadrant l’activité dans l’attente du dépôt d’un nouveau dossier de demande.
La durée de 2 ans fixée initialement pour l’autorisation provisoire prévue par cet alinéa permet donc de couvrir le délai nécessaire pour la constitution du dossier (estimé à un an dans le cadre des mesures de police précitées), d’autant qu’il est possible de s’appuyer sur le dossier initial, et celui nécessaire pour l’instruction (estimé entre 6 et 12 mois selon la qualité du dossier et les consultations requises).