Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°926
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 est complété par les mots : « , la mise en œuvre prévue au présent article incombant au maître d’ouvrage à compter du changement d’affectation des sols dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article D. 112-1-18 du même code ».
II. – Après l’alinéa 20
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« .... – Sont exclus du champ de la compensation collective les projets industriels s’implantant dans une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme.
« .... – Ne sont pas soumis à l’étude préalable prévue au présent article les projets implantés sur des terrains présentant une occupation agricole à caractère strictement temporaire qui ne constitue pas une installation agricole pérenne, destinés à assurer une mise en valeur transitoire des terres dans l’attente de leur affectation définitive.
« Ces occupations temporaires s’entendent de celles dont la durée est limitée et définie à l’avance par les deux parties ; qui ne nécessitent pas d’investissements agricoles structurels durables ; et qui n’ont pas pour effet de créer ou de consolider une exploitation agricole autonome au sens économique et juridique.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Concernant le V : l’article 9, en encadrant davantage la mise en œuvre des mesures de compensation agricole collective, poursuit un objectif légitime de préservation du potentiel économique des filières agricoles. Toutefois, son application aux projets industriels soulève plusieurs difficultés qui justifient une exclusion ou une adaptation spécifique de ce secteur.
D’une part, les projets industriels sont déjà soumis à un ensemble particulièrement dense d’obligations environnementales et foncières. Ils doivent notamment financer des mesures de compensation environnementale – de l’ordre plusieurs dizaines de millions d’euros – et des mesures de remise en état du foncier (dépollution, démolition, déconstruction) et d’aménagement du terrain. L’existence de l’obligation de compensation collective agricole constitue à la fois une étape administrative supplémentaire et un coût supplémentaire, susceptible de remettre en cause le projet ou de réduire la solidité financière du projet.
D’autre part, dans un contexte de réindustrialisation et de relocalisation des capacités de production, l’alourdissement des charges pesant sur les investisseurs constitue un facteur de perte d’attractivité du territoire national. Les projets industriels stratégiques mettent aujourd’hui en concurrence les pays européens qui proposent des procédures plus lisibles et un cadre réglementaire plus maîtrisé (Portugal, Espagne). La compensation collective agricole, lorsqu’elle s’ajoute aux autres obligations environnementales, accroît l’incertitude financière des projets et peut conduire certains investisseurs à privilégier d’autres implantations.
L’industrie contribue elle-même à des objectifs d’intérêt général majeurs : souveraineté économique, transition énergétique, décarbonation de l’économie, création d’emplois et revitalisation des territoires. Ces bénéfices collectifs justifient qu’un équilibre soit recherché entre la préservation des activités agricoles et le développement industriel.
Dès lors, il est proposé dans cet amendement une exclusion des projets industriels situés dans des zones dédiées à l’implantation d’usines au sens de l’article L. 318-8-2, déjà largement urbanisées et destinées à accueillir des activités économiques. Cette solution éviterait en outre l’accumulation de contraintes compensatoires sur des fonciers dont la vocation industrielle a déjà été reconnue par les documents de planification.
Concernant le VI : Le présent amendement vise à clarifier la répartition des obligations prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime en cas de changement d’affectation des sols. Il précise que la mise en œuvre des obligations incombe au maître d’ouvrage dès la survenance d’un tel changement, afin de sécuriser juridiquement le dispositif et d’assurer son application effective dans les conditions définies par l’article D. 112-1-18 du même code.
Concernant le VII : le dispositif de compensation agricole collective, issu de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, qui a pour objectif de protéger le foncier agricole face à des projets d’aménagement pérennes, peut toutefois produire des effets inadaptés lorsqu’il est appliqué à des occupations agricoles strictement temporaires et réversibles. En effet, certaines formes d’agriculture transitoire, mises en place dans l’attente d’un usage futur des sols, contribuent utilement aux objectifs de souveraineté alimentaire, à la dynamique économique des territoires et à l’entretien des terres agricoles. Elles permettent également de maintenir une activité productive sur des espaces en transition, évitant leur friche.
Or, l’assujettissement de ces occupations temporaires à des obligations de compensation conçues pour des impacts durables peut créer un effet dissuasif majeur pour les maîtres d’ouvrage. Il en résulte un paradoxe : un dispositif destiné à protéger l’agriculture peut, dans certains cas, décourager des formes d’agriculture pourtant utiles, souples et compatibles avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de valorisation temporaire du foncier.
Le présent amendement vise donc à sécuriser le développement de ces usages transitoires en excluant du champ de l’étude préalable et des mécanismes de compensation agricole les occupations strictement temporaires et réversibles, afin d’éviter tout effet d’éviction économique et de favoriser une mobilisation optimale des terres agricoles dans les périodes de transition foncière.