Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°927
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE 10
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Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article L. 163-1 code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « même code, » sont insérés les mots : « et en dehors des zones agricoles protégées au sens de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
Le présent amendement propose de modifier les deux alinéas de l’article 10.
D’une part, concernant le 1°, cette rédaction semble en contradiction avec l’évolution récemment apportée à l’article L. 163-1 du code de l’environnement concernant la notion de proximité. Le choix avait en effet été fait de substituer à la « proximité géographique » une logique de « proximité fonctionnelle », afin de mieux tenir compte des réalités écologiques. Certaines espèces présentent des aires de répartition ou des besoins fonctionnels étendus, ce qui peut justifier des mesures compensatoires localisées à une distance plus importante tout en garantissant une meilleure efficacité écologique.
La réintroduction de la notion de « périmètre géographique plus large » introduit un flou juridique important sur ces récentes évolutions. Aussi, il est proposé de supprimer la mention de « périmètre géographique plus large », d’autant qu’elle semble déjà satisfaite par les récentes évolutions législatives. Il est proposé en revanche de faire mention des terres agricoles dans la mise en œuvre de la compensation.
D’autre part, concernant le 2° : sa rédaction apparaît insuffisamment précise quant à l’appréciation du « faible potentiel agronomique » et introduit une complexité supplémentaire dans la mise en œuvre du dispositif. La notion de « caractère productif » d’un espace agricole soulève des difficultés d’interprétation et d’évaluation qui risquent de générer des incertitudes opérationnelles, difficiles à prouver en cas de contentieux.
Il est donc proposé dans cette modification d’exclure les zones agricoles protégées au sens de l’article L112-2 du code rural et de la pêche maritime des zones préférentielles de mise en œuvre de la compensation environnementale, afin de préserver les zones recensées pour leur fort potentiel agronomique.