Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°929
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BLEUNVEN
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 7° , sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis Ou des produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, provenant de pays signataires de l’accord du Cap pour la sécurité des navires de pêche de l’Organisation maritime internationale, de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et ayant ratifié la convention 188 de l’Organisation internationale du travail concernant le travail dans le secteur de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;
« 7° ter Ou des produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d’une démarche collective, et définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;
II. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les produits de la pêche et de l’aquaculture dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective prévus à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
En l’état, les produits éligibles reposent principalement sur des signes officiels de qualité et d’origine ou sur certaines démarches environnementales qui concernent essentiellement les productions agricoles terrestres. Cette situation ne permet pas de valoriser pleinement les démarches collectives de qualité développées par les filières françaises de la pêche et de l’aquaculture.
L’amendement intègre ainsi les produits issus de démarches reposant sur un cahier des charges contrôlé par un organisme tiers indépendant, garantissant notamment leur origine, leur traçabilité et le respect de pratiques durables.
Il clarifie également la distinction entre les produits de la pêche et ceux de l’aquaculture afin de tenir compte des cadres réglementaires qui leur sont propres.
Cette évolution permettra de mieux valoriser, dans le cadre de la commande publique, des produits dont la qualité est objectivée et contrôlée, tout en soutenant les filières françaises de la pêche et de l’aquaculture, l’emploi et la souveraineté alimentaire.