Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°942 rect.
26 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
Exception d'irrecevabilité
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| G |
Motion présentée par
MM. SALMON, GONTARD et DANTEC, Mme GUHL, MM. JADOT et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et MELLOULI, Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ
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En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le texte élaboré par la commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 763 , 2025-2026).
Objet
Par la présente motion, le groupe Écologiste – Solidarité et territoires propose de déclarer irrecevable, en application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le texte issu de la Commission des affaires économiques du Sénat sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, dont certains articles portent de graves atteintes à des dispositions constitutionnelles et au droit de l’Union européenne. Plusieurs dispositions méconnaissent en particulier des droits garantis par la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, et au droit de l’Union européenne.
De manière globale, l’objectif affiché de nombreuses dispositions de ce projet de loi est de supprimer des mesures dont l’objectif est de contribuer à garantir le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, ou de créer de nouvelles dispositions dont les conséquences prévisibles portent atteinte à ce droit consacré par la Charte de l’environnement. Dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a pourtant considéré que le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, est tenu de « prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. » Cette jurisprudence a été confirmée par sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, dans laquelle il ajoute que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. »
L’article 2 quater prévoit l’autorisation à titre dérogatoire, hors des procédures réglementaires d’évaluation des risques, de deux insecticides particulièrement néfastes pour la biodiversité. Dans sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a reconnu que l’autorisation de ces deux substances, en raison de leurs incidences sur la biodiversité, la qualité de l’eau et des sols et la santé humaine, est de nature à priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement.
En l’espèce, les dérogations prévues par cet article, qui encadrant les autorisations pour l’usage de ces substances dans les traitements de la betterave sucrière, restent particulièrement larges et ne semblent pas répondre aux réserves émises par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2026 sur ces dispositions (Avis sur la proposition de loi visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la disparition de certaines filières agricole). En concernant des surfaces agricoles importantes (plus de 400 000 hectares pour la betterave sucrière, près de 180 000 hectares pour les pommes, cerises et noisettes pour environ 7 000 hectares chacune) elles sont susceptibles de porter atteinte au droit à vivre dans un environnement sain.
Concernant le flupyradifurone, si la procédure de réexamen lancée en 2022 par la Commission européenne - suite à une notification de la France - est à l’arrêt, l'État rapporteur, la Grèce, a conclu qu’aucune “mesure d’atténuation ni combinaison de mesures d’atténuation permettant d’aboutir à un risque acceptable pour tous les scénarios d’exposition pertinents ne peut être proposée pour aucune des utilisations où une exposition des abeilles est possible”. Aucune technique d’utilisation ne permet donc d’atténuer ses effets sur l’environnement et de justifier une autorisation.
L'acétamipride présente des risques similaires aux autres néonicotinoïdes concernant l’absence de ciblage des espèces, bien documentés dans la littérature scientifique, y compris lorsqu'elle est utilisée sur des cultures qui n'attirent pas les pollinisateurs (par exemple la betterave sucrière). Au-delà de la mortalité directe mise en évidence par les études en conditions réelles, les effets dits sublétaux sont très importants : la moindre toxicité de l'acétamipride pour les abeilles domestiques - qui présentent une résistance plus importante aux insecticides que les abeilles sauvages - suffit à augmenter leur mortalité, à réduire leur production de miel et à affaiblir leur résistance aux maladies. Son caractère reprotoxique fait également l’objet d’une documentation croissante, de même que sa toxicité pour le développement (DNT - neurotoxique pour le développement).
De plus, écartant l’ANSES, consultée pour un avis simple, de la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits utilisés, cette disposition est par ailleurs contraire au Règlement UE N° 1107/2009 qui définit les modalités d’évaluation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par les agences habilitées des États membres.
Le principe de non-régression du potentiel agricole, consacré par l’article 5 A, vise à interdire aux autorités compétentes en matière de gestion de l’eau de prendre des décisions qui aboutiraient à une diminution des capacités de production agricole. En s’imposant au pouvoir réglementaire et en s’opposant à la hiérarchie des usages de l’eau définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui priorise l’eau potable et celle destinée aux écosystèmes sur les usages économiques, cette disposition est contraire au droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Les dispositions relatives aux ouvrages de stockage de l’eau et aux zones humides prévues par les articles 5, 6, 6 bis A, 7, 7 bis et 7 quater constituent également des reculs majeurs en matière de protection de l’environnement. Outre les effets locaux immédiats de la construction d’infrastructures de prélèvement et de stockage d’eau sur la quantité et la qualité de l’eau dans les nappes phréatiques et les cours d’eau, cet article exclut en grande partie ces projets des procédures prévues par le droit français et par celui de l’Union européenne (Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement). En ce sens, il méconnaît le principe de précaution comme le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
En matière de protection de la qualité et de la ressource en eau, les articles 5, 6, 6 bis A sont contraires aux principes de gestion de l’eau qui garantissent le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit de l’UE (Directive cadre sur l’eau qui impose aux Etats la protection quantitative et qualitative). L’article 6 bis A, en particulier, affaiblit les outils de planification et de gestion de l’eau en empêchant toute mesure significative de réduction des volumes d’eau prélevables pour l’irrigation agricole, sans garantie en matière d'approvisionnement en eau potable des populations et de survie des milieux aquatiques. Ces dispositions contribuent également à compromettre l’atteinte des objectifs de retour à l'équilibre quantitatif imposés par la directive-cadre sur l'eau (DCE). Dans un contexte de changement climatique qui implique une diminution des volumes d’eau disponibles, ces dispositions sont particulièrement dangereuses et compromettent le droit à vivre dans un environnement équilibré comme les objectifs à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé.
L’article 8 exclut les pollutions dues aux pesticides interdits des modalités de gestion des captages, ce qui empêchera la mise en œuvre d’actions de protection de la qualité de l’eau, alors que les pouvoirs publics sont tenus de participer à la protection de l’environnement (article 2 charte de l’environnement) et de la santé. Les seuls enjeux économiques liés aux usages des produits phytosanitaires ne sauraient donc justifier d’entraver les mesures nécessaires à la préservation de la santé, qui relève d’un principe à valeur constitutionnelle.
Les dispositions qui réduisent la protection des zones humides (articles 7, 7 bis et 7 quater) méconnaissent elles aussi le droit à vivre dans un environnement sain, puisque ces écosystèmes, gravement dégradés en France depuis un siècle, présentent des bénéfices majeurs pour la biodiversité, la qualité et la disponibilité de l’eau et la lutte contre le changement climatique. La destruction des zones humides et le dérèglement du cycle de l’eau sont en effet des causes majeures de la perte de la diversité biologique, qui elle-même compromet le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La protection des zones humides fait aussi l’objet d'engagements internationaux (RAMSAR) et communautaires de la France (Directive Habitats et Directive Oiseaux qui imposent la préservation des milieux et des espèces sauvages). La directive-cadre sur l’eau (DCE) impose en outre aux Etats de prévenir leur dégradation, de les préserver et d’améliorer leur état (article 1er). La restauration des zones humides figure également parmi les objectifs du Règlement UE 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, qui fixe des objectifs de restauration des écosystèmes dégradés à hauteur de 30% d’ici 2030, de 60% d’ici 2040 et de 90% d’ici 2050, pour chaque type d’écosystème, y compris les zones humides (article 4).
L’article 11 porte atteinte au droit de propriété, à valeur constitutionnelle et consacré par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »). Il instaure une bande de 10 mètres à la charge des aménageurs, donc des victimes de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité de leurs zones de présence. Considérant qu’il n’existe aucune obligation d'utiliser des produits phytosanitaires présentant des risques pour la santé humaine, hors lutte obligatoire ponctuelle contre des maladies végétales, et qu’il est possible de maintenir une production agricole sans utiliser de tels produits, aucun objectif d’utilité publique ne justifie une telle restriction au droit de propriété. En empêchant ainsi un propriétaire de jouir comme il l’entend de son bien, sans garantie d’un quelconque dédommagement, cet article n’est pas conforme avec les articles 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’article 14, qui vise à faciliter les procédures d’abattage des loups et à augmenter le nombre d’individus éliminés chaque année, présente plusieurs dispositions contraires à des normes constitutionnelles et communautaires. Il porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, puisque ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi, comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi. Cet article menace par ailleurs la préservation, dans un état de conservation favorable, de l’espèce Canis lupus en France. Cette espèce fait pourtant l’objet d’une réglementation européenne (Directive Habitats) qui impose à la France d’assurer son bon état de conservation, ce que les dispositions facilitant les tirs et augmentant le nombre d’individus qui peuvent être tués chaque année ne permettent plus de garantir. D’après les modélisations de l’Office Français de la biodiversité et du Muséum national d’histoire naturelle (2025), le maintien au niveau actuel (19 %) ou l’augmentation du plafond d’abattage actuel aurait pour conséquence probable une diminution du nombre de loups en France, alors que l’espèce n’est présente que sur une partie de son aire de répartition potentielle et qu’elle reste sous le seuil de viabilité calculé par les scientifiques (au minimum 500 loups adultes reproducteurs).
L’article 17 prévoit une réforme par ordonnance du cadre juridique applicable aux élevages intensifs au sens de la directive (UE) 2024/1785. Le but explicite de cette ordonnance est de réduire le nombre d’élevages soumis au régime d’autorisation défini par la directive 2010/75 modifiée. Il s’agit donc de réduire les garanties légales et réglementaires visant à prévenir les incidences négatives des élevages intensifs sur l’environnement (émissions de nitrates, d’ammoniac, de méthane, etc.).
Dans certaines régions, les contaminations dues aux pollutions aux nitrates, qui proviennent majoritairement d’élevages intensifs dont l’article 17 prévoit de faciliter la construction en réduisant les évaluations environnementales, compromettent le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (pollution des cours d’eau et de l’eau potable aux nitrates et aux pesticides, prolifération d’algues vertes, eutrophisation des cours d’eau, etc.). Le 16 juin dernier, l’État a été une nouvelle fois condamné pour carence fautive dans la lutte contre les pollutions aux algues vertes en baie de Saint-Brieuc (22), dont les effets sur les écosystèmes marins sont jugés “dévastateurs”. Elle a enjoint à l’État “de prendre dans un délai de six mois, toutes les mesures utiles de nature à réduire significativement le surplus de déversement d’azote dans les masses d’eau superficielle dans la baie de Saint-Brieuc, et à réparer le préjudice écologique résultant de la prolifération des algues vertes et à prévenir l’aggravation des dommages d’une part, en adoptant une réglementation adaptée à la maîtrise de la concentration en azote des eaux superficielles sur le territoire concerné, et reposant sur des considérations scientifiques, d’autre part, en se dotant d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées, enfin, en renforçant significativement les contrôles effectués sur les installations classées pour la protection de l'environnement présentes dans la baie de Saint-Brieuc et sa réserve naturelle, dont les activités sont susceptibles d’affecter la qualité des eaux dans ce bassin versant, en adaptant le nombre et la fréquence de ces contrôles à la nature, à la dangerosité et à la taille des installations".
L’article 17 prévoit exactement l’inverse en limitant les contrôles à tous les stades des projets d’élevages intensifs. Le manque d’actions contre les pollutions aux nitrates a par ailleurs valu à la France plusieurs condamnations par la Cour de Justice de l’Union européenne depuis 2004. En février 2025, un nouveau recours a été engagé par la Commission européenne contre la France pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité des eaux potables en matière de taux de nitrates (Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine).
Pour toutes ces raisons, ce texte, qui ne répond en rien à la véritable urgence agricole qui est la juste rémunération des agriculteurs et agricultrices pour leur travail, doit être rejeté.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.