Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°946
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. Jean-Marc BOYER
ARTICLE 14
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Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces mentionnés aux articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement. Lorsqu’ils ont lieu dans le cœur des parcs nationaux définis à l’article L. 331-2 du même code, les tirs sont effectués par des agents assermentés.
Objet
La Commission développement durable de l’Assemblée avait admis que les tirs ne puissent être interdits dans les parcs nationaux et réserves naturelles, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 3312 du même code. Mais les députés sont revenus sur cette première avancée en séance : ils ont simplement acté que les tirs « peuvent être autorisés » dans ces zones, laissant ainsi l’administration libre de maintenir un régime d’interdictions déconnecté des besoins du terrain.
En conséquence, le présent amendement vise à généraliser l’autorisation des tirs de défense et d’effarouchement dans les parcs nationaux et réserves naturelles, y compris dans les cœurs de parcs nationaux d’une part, et dans les zones dont l’acte de création interdit la chasse d’autre part. Afin d’encadrer cette possibilité, il prévoit que les tirs effectués en cœur de parc sont réalisés par des agents assermentés de l’État. Un tel amendement ne saurait être considéré comme portant atteinte à la biodiversité protégée par les zones visées étant donné qu’il s’inscrit dans un objectif de défense des troupeaux contre une espèce précisément identifiée, et se distingue par là d’une autorisation généralisée de