Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°95

24 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. LEVI


ARTICLE 5 BIS A

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Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les décisions sur la gestion de l’eau prennent réellement en compte leurs conséquences pour l’agriculture.

Le code rural reconnaît que l’agriculture est « d’intérêt général majeur » car elle garantit la souveraineté alimentaire de la Nation. Pourtant, lorsque l’administration fixe les volumes d’eau prélevables ou les mesures de protection de la ressource, elle n’évalue pas toujours l’effet de ces décisions sur les exploitations : emploi, revenus, capacité de production, installation des jeunes agriculteurs.

L’amendement impose donc que ces décisions s’appuient sur une évaluation chiffrée de leurs conséquences agricoles, déclinée en plusieurs scénarios. Le scénario retenu devra être celui qui limite au maximum les impacts sur l’agriculture, tout en protégeant la ressource. Il prévoit aussi une concertation avec les représentants agricoles et, pour les décisions déjà prises sans cette évaluation, un réexamen dans un délai de dix-huit mois. L’objectif est de bâtir des projets de territoire équilibrés, qui concilient préservation de l’eau et maintien de notre capacité à produire.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Chambres d’agriculture France.