Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°955
25 juin 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 763 , 762 , 746)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l’article L. 411-11 est ainsi rédigé :
« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 et au premier alinéa de l’article L. 411-27-1 » ;
2° Après l’article L. 411-27, il est inséré un article L. 411-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-27-1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles doivent prévoir :
« a) Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation, ainsi que de réalisation des travaux de construction et de démantèlement de l’installation électrique ;
« b) Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les modes d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;
« c) Les modalités dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;
« d) Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.
« Les parties peuvent convenir d’un cahier des charges, annexé au bail rural, qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents. Le cahier des charges est cosigné par l’exploitant de l’installation photovoltaïque lorsque celui-ci n’est pas également le bailleur.
« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation photovoltaïque opéré.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Après le 3° du I de l’article L. 411-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Le non-respect, par le preneur, de l’article L. 411-27-1 lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation photovoltaïque. » ;
4° Après l’article L. 451-7, il est inséré un article L. 451-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 451-7-.... – L’emphytéote est seul tenu aux obligations prévues à l’article L. 111-32 du code de l’urbanisme, y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer le second alinéa de l’article L. 451-7 du présent code pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Objet
L’agrivoltaïsme est actuellement dans une impasse juridique. Faute de modèle juridique adapté, les projets ne peuvent pas se concrétiser. Les acteurs de la filière sont obligés d’utiliser des contrats qui ne sont pas prévus pour s’insérer dans un cadre aussi restreint que celui de l’agrivoltaïsme. L’utilisation massive du prêt à usage met les agriculteurs dans une situation de précarité. En fonction des rédactions contractuelles (libres et souvent insuffisantes), l’agriculteur peut voir sa relation locative dénoncée unilatéralement du jour au lendemain, sans indemnité. L’utilisation du bail rural soumis au statut du fermage, modèle de sécurité pour l’agriculteur et le foncier agricole, est impossible. Son régime est incompatible avec la mise en place d’une installation électrique sur des terres agricoles.
Ces difficultés sont amplifiées dans les relations tripartites (propriétaire, agriculteur et énergéticien), où l’agriculteur se retrouve fragilisé face aux deux autres parties.
Pour accompagner le développement de l’agrivoltaïsme, s’assurer que les contrats puissent être conclus dès 2026, et sécuriser aussi bien les agriculteurs, que les propriétaires et les énergéticiens, il est nécessaire de mettre en place un contrat spécifique. Il est précisé que l’ensemble des acteurs s’accorde aujourd’hui sur la nécessité d’adapter le bail rural pour que les projets agrivoltaïques à l’étude puissent se concrétiser.
Pour cela, il est nécessaire d’adapter le bail rural. Prenant modèle, techniquement, sur le bail rural à clauses environnementales, la mise en place de clauses agrivoltaïques permettra de rendre possible l’usage du bail rural, via des ajustements précis, limités et nécessaires au statut du fermage.
Les modifications proposées s’articulent autour de quatre paragraphes :
o Le paragraphe I crée la possibilité d’une coactivité agriculture-électricité sur une parcelle en se soumettant volontairement au statut du fermage :
§ Le principe d’une compatibilité entre la présence d’une installation photovoltaïque et la production agricole sur le plan du statut du fermage est posé. Il est nécessaire pour permettre d’inclure des clauses dérogatoires au statut du fermage ;
§ Les différents types de clauses dérogatoires qui pourront être incluses dans les baux sont précisées. Les conditions et contenus de ces différentes clauses seront élaborées dans un décret en Conseil d’État ;
§ La possibilité de préciser les engagements (dans le cadre des clauses dérogatoires autorisées) hors du bail lui-même, ainsi que la possibilité de créer une relation tripartite lorsque le bailleur n’est pas l’exploitant de la centrale photovoltaïque est possible. Cela concernera essentiellement les projets s’inscrivant dans le cadre d’une division en volumes ;
§ Le moment où les clauses dérogatoires cessent de produire leurs effets fait l’objet de précisions.
o Le paragraphe II prévoit la possibilité de déroger à l’encadrement des minima des loyers prévus dans les arrêtés préfectoraux départementaux pour les baux ruraux.
o Le paragraphe III crée une cause spéciale de réalisation du bail rural par le bailleur en cas de faute grave de l’exploitant agricole.
o Le paragraphe IV vise à transférer de plein droit la responsabilité du démantèlement d’une installation photovoltaïque du propriétaire du terrain à l’emphytéote, lorsque l’implantation de l’installation s’est faite au moyen d’un bail emphytéotique.