Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°970

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS AA

Après l'article 6 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-5-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsqu’il entend interdire, limiter ou restreindre une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, ou la soumettre à des prescriptions supplémentaires, il doit le faire par une disposition expressément motivée, démontrant sa nécessité et sa proportionnalité au regard, en particulier, des conséquences sur les intérêts protégés par l’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime.  »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils entendent interdire, limiter, restreindre ou soumettre à des prescriptions supplémentaires des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général majeur au sens de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Si les SAGE constituent un outil essentiel de gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au-delà du cadre fixé par le législateur ou le pouvoir réglementaire, créant des disparités territoriales et une insécurité juridique pour les acteurs concernés. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

La référence à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime garantit que l’appréciation de cette nécessité et de cette proportionnalité tient compte des conséquences des prescriptions envisagées sur les intérêts fondamentaux qu’il protège, notamment la préservation et le développement des capacités de production agricole. Cette exigence contribue à prévenir les divergences d’interprétation entre bassins et à assurer une conciliation équilibrée entre la gestion durable de la ressource en eau et le maintien d’un socle productif agricole robuste, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.