Projet de loi Protection et souveraineté agricoles

Direction de la Séance

N°999

25 juin 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 763 , 762 , 746)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. GILLÉ


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Dès lors qu’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente a été formulée et que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, un décret peut mettre en place et définir les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles. La durée maximale de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.

Objet

L’article 21 du texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » sont définies par décret après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. Il prévoit également qu’en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut néanmoins être pris.

Le présent amendement vise à préciser qu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peut être instaurée que sous réserve d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration d’un tel dispositif ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables selon les produits, les bassins de production et les équilibres économiques propres à chaque territoire. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme la définition de ses conditions de mise en œuvre, demeurent conditionnées à une décision formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée à l’unanimité des collèges.

Il supprime en conséquence la faculté actuellement prévue permettant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation en l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente à l’expiration d’un délai de six mois, contraire à l’objectif poursuivi.

Il précise également que la durée de cinq ans prévue pour l’expérimentation constitue une durée maximale, afin de permettre au pouvoir réglementaire d’adapter la durée de l’expérimentation aux spécificités des produits et filières concernés.

Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec le Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée (CNAOC) et l’Union des maisons et marques de vin (UMVIN).