Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
Direction de la Séance
N°101
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 833 , 832 , 815, 830)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 BIS
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Alinéas 5 à 14
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Le 3° est ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement propose une amélioration de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale qui autorise la reconstruction de chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive en ruine.
L’amendement encadre le dispositif avec une meilleure cohérence au regard des objectifs de protection du patrimoine vernaculaire inscrits dans la loi montagne, en plaçant l’exigence de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard en facteur commun des restaurations, reconstructions et extensions limitées. Cela permet de corriger une erreur de la recodification intervenue en 2015 mais qui n’a été qu’imparfaitement rectifiée par l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale.
En outre, l’amendement précise que, au besoin, le respect des caractéristiques principales de la construction initiale peut être attesté par tous moyens. Ainsi, lorsque la production de documents officiels de type plan de cadastre ou autorisation initiale de construire n’est pas possible, des photos ou d’autres documents pourront être utilisés. Dès lors, le patrimoine ancien pourra être valorisé de manière plus aisée.
Pour autant, il importe de ne pas ouvrir la voie à des reconstructions dont l’objectif caché serait la spéculation foncière. C’est pourquoi l’amendement indique ensuite que le bâtiment reconstruit à partir d’une ruine ne peut faire l’objet d’un changement de destination.
L’amendement supprime enfin l’avis du conseil municipal préalable à l’autorisation préfectorale, ajouté par l’Assemblée nationale : cette exigence alourdit une procédure déjà complexe, sans réelle garantie supplémentaire par rapport au droit en vigueur dans la mesure où l’autorisation de construire ensuite nécessaire relève de la compétence du maire.