Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
Direction de la Séance
N°102
6 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 833 , 832 , 815, 830)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 101 du Gouvernement
présenté par
M. Jean-Marc BOYER
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 6 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 101, alinéa 4, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
faire l’objet d’un changement de destination
par les mots :
être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée
Objet
L’amendement 101 du Gouvernement précise que les restaurations de bâtiments à l’état de ruine, autorisées par l’article 6 bis, ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination. Toutefois, la rédaction ne permet pas de déterminer clairement s’il s’agit d’une interdiction de changement de destination par rapport à la destination initiale du bâtiment, ou par rapport à la destination autorisée au moment de l’autorisation de reconstruire donnée par le préfet. Par ailleurs, il pourrait être difficile d’établir avec précision la destination primitive de ces constructions, avec en outre le risque, si elles servaient d’hébergement aux bergers, de ne pas pouvoir s’opposer à leur transformation en résidences secondaires, puisque l’hébergement et le logement font partie de la même destination « habitation » au titre du code de l’urbanisme.
Le présent sous-amendement vise donc à préciser explicitement que les reconstructions intégrales de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive ne pourront se faire qu’à de fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée – comme cela est déjà autorisé pour les constructions nouvelles, respectivement par le 1° et le 2° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.