Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
Direction de la Séance
N°41 rect.
6 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 833 , 832 , 815, 830)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme PANTEL et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-.... – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les ouvrages hydrauliques de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette procédure tient compte de la finalité agricole ou pastorale de l’ouvrage, de son impact sur la ressource en eau, de la préservation des zones humides et de la continuité écologique. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter les procédures applicables aux petits ouvrages hydrauliques nécessaires à l’abreuvement du bétail en zone de montagne.
L’accès à l’eau constitue une condition indispensable à l’activité pastorale et à la conduite des troupeaux en estive. Dans certains secteurs isolés, les procédures applicables à de petits aménagements peuvent apparaître disproportionnées au regard de leur impact réel et de leur finalité strictement agricole ou pastorale.
L’amendement prévoit donc une procédure simplifiée, encadrée par décret en Conseil d’État, tout en maintenant les garanties relatives à la ressource en eau, aux zones humides et à la continuité écologique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.