Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
Direction de la Séance
N°78 rect.
6 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 833 , 832 , 815, 830)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Tombé | |
présenté par
MM. SAUTAREL, KHALIFÉ et BELIN, Mmes CANAYER et DI FOLCO, MM. PANUNZI, PACCAUD et SÉNÉ, Mmes JOSENDE, BORCHIO FONTIMP et IMBERT, MM. GENET et GREMILLET et Mme MALET
ARTICLE 6 BIS
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Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
dans la mesure où elles peuvent être établies au regard des éléments matériels, cadastraux et historiques disponibles, sans que l’absence ou l’insuffisance de tels éléments puisse, à elle seule, faire obstacle à la reconstruction
Objet
L’article 6 bis permet de favoriser la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de
bâtiments d’estive à l’état de ruine, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
La rédaction proposée prévoit que « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. ».
Or, il convient de rappeler que ces ruines sont souvent très anciennes et que, pour une grande partie d’entre elles, les caractéristiques principales du bâtiment d’origine ne peuvent être établies que partiellement, voire pas du tout. Pour certains de ces bâtiments, seuls subsistent l’implantation et quelques vestiges des murs.
Dans ces conditions, il paraît difficile d’exiger le respect de caractéristiques principales dont
l’existence ou la consistance ne peut être démontrée. En effet, si l’emprise au sol constitue souvent l’une des dernières caractéristiques encore identifiables, la hauteur du bâtiment, la pente de la toiture, les ouvertures ou encore son organisation intérieure sont fréquemment inconnues, faute de photographies, de plans cadastraux précis ou d’archives historiques suffisantes.
Cet amendement précise que les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont
conservées dans la mesure où elles peuvent être établies au regard des éléments matériels, cadastraux et historiques disponibles. Cette formulation permet de garantir le respect des éléments objectivement connus du bâtiment d’origine, tout en évitant que l’absence ou l’insuffisance de tels éléments puisse, à elle seule, faire obstacle à un projet de reconstruction.
Ainsi, le présent amendement vise à assurer un équilibre entre la préservation du patrimoine
montagnard et la possibilité effective de reconstruire des bâtiments anciens à l’état de ruine. Il permet d’encadrer les projets de reconstruction au regard des éléments disponibles et des règles d’urbanisme applicables, sans imposer aux propriétaires une preuve impossible à apporter lorsque les caractéristiques exactes du bâtiment d’origine ne peuvent plus être établies.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).