Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
Direction de la Séance
N°87
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 833 , 832 , 815, 830)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 6
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 qui modifie la notion de construction en continuité de l’urbanisation.
Cet article va entraîner des effets largement négatifs en termes de préservation des paysages montagnards.
Cette rédaction pouvant affaiblir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne, il est donc proposé sa suppression.
Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi “montagne” de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits.
Ce principe n’a d’ailleurs jamais fait obstacle à un fort développement de la construction et de l’immobilier en montagne.
Interrogée par la mission d’information « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? », la DHUP a ainsi rappelé :
« La lois montagne(...), dans un objectif de production de qualité, de préservation des enjeux et d’articulation avec le développement, n’empêche pas la construction. Elles impliquent en revanche que les constructions soient localisées en continuité de l’urbanisation existante.
(...)
En zone de montagne, la part des maisons (en individuel ou en lotissement) parmi les autorisations de logements sur la période 2014-2023 est nettement plus élevée dans ces communes (52,8 %) qu’à l’échelle nationale (39,8 %). »
Sous couvert de clarification, cet article pourrait en assouplir la portée et ouvrir la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne.
Il est donc fondamental de ne pas y toucher.
L’objectif d’assurer une application plus uniforme de cette notion dans l’ensemble des territoires de montagne peut être entendu mais l’application concrète de ce principe aux autorisations d’urbanisme a fait l’objet d’une abondante jurisprudence et de fiches d’application du ministère chargée de l’urbanisme, si bien que l’on ne peut plus parler “d’insécurisation de l’instruction des demandes d’autorisation”. La règle et son application sont claires et désormais bien connues des services instructeurs.
Si le besoin de précision est nécessaire, la capacité d’interprétation a lieu au niveau du schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui est à l’échelle d’un territoire, de projet ou bassin de vie pour déterminer l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire dans un cadre concerté et réfléchi. Toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire par rapport à la réhabilitation du bâti existant, à la mobilisation des logements vacants, à la densification maîtrisée et à l’utilisation de foncier déjà artificialisé.