Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
Direction de la Séance
N°93
3 juillet 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 833 , 832 , 815, 830)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 10
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
motorisés
insérer les mots :
notamment les itinéraires de promenade et de randonnée figurant au plan départemental mentionné à l’article L. 361-1 du code de l’environnement,
II. – Alinéa 6
1° Après le mot :
nature
insérer les mots :
non motorisés
2° Supprimer les mots :
, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ce que les servitudes d’utilité publique étendues par l’article 10 ne soient pas applicables aux sports motorisés.
Rien ne justifie une telle brèche qui serait ainsi apportée à l’interdiction générale des loisirs motorisés dans les espaces naturels édictée depuis 1991 par la loi Lalonde dite encore « 4X4 » (articles L. 361-1 à 3 du code de l’environnement).
Or la référence aux sports de nature « au sens de l’article L. 313-1 du code du sport » couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Il en est de même du plan départemental de l’article L. 311-3 du même code, qui couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Et il n’existe pas dans ce même code du sport une définition des « sports de nature non motorisés ».
Cet amendement apporte donc la précision « non motorisés », comme c’est le cas à l’alinéa 3 du même article 10 pour les exclure.
Pour ce qui est du plan départemental auquel le dispositif se réfère, il convient de viser celui prévu au code de l’environnement (article L361-1, constituant une sorte de sous-ensemble du plan départemental de l’article L. 311-3 du code du sport) réservé exclusivement aux itinéraires pédestres.
Il importe de renforcer la répression des loisirs motorisés illicites dans la nature.
La promotion de ces activités dans de nombreuses stations, avec « pignon sur rue » est de plus en plus observée sans que la police de l’environnement n’agisse. Deux condamnations pénales récentes (Chamrousse, Alpe d’Huez) ont pourtant donné raison aux plaintes d’associations de protection de l’environnement.
Cet amendement a été travaillé avec FNE.