Projet de loi Protection et souveraineté agricoles
Direction de la Séance
N°2
21 juillet 2026
(Commission Mixte Paritaire)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 894 , 893 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 BIS A (POUR COORDINATION)
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, qui conditionne à la réalisation préalable d’ouvrages de stockage d’eau l’opposabilité des prescriptions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils réduisent de façon substantielle les volumes prélevables.
L’article 6 bis A prévoit en effet d’assouplir l’application des prescriptions issues des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en conditionnant leur pleine opposabilité à la réalisation d’ouvrages de stockage de l’eau. Une telle disposition parait inconstitutionnelle et doit, à ce titre, être supprimée.
En effet, cet article apparaît contraire aux exigences résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement. Si le principe de non-régression environnementale ne bénéficie pas, en lui-même, d’une valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel rappelle de manière constante que le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs d’intérêt général poursuivis et, d’autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Il juge ainsi que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » (décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020).
Le dispositif ici envisagé soulève un doute sérieux quant à son caractère proportionné. En effet, les prescriptions des SAGE pourraient demeurer durablement inapplicables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage d’eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables ne sont pas réalisés, alors même que leur construction peut nécessiter de nombreuses années, voire ne jamais aboutir. Une telle dérogation générale et potentiellement permanente porte ainsi une atteinte manifestement excessive aux exigences de protection de la ressource en eau.
De plus, le dispositif paraît également contraire au principe de prévention consacré à l’article 3 de la Charte de l’environnement. Les dérogations envisagées concerneraient précisément les territoires connaissant les tensions les plus fortes sur la ressource en eau, là où le renforcement des mécanismes de protection environnementale et de gestion équilibrée de la ressource est le plus important.
Enfin, le dispositif présente également un risque sérieux d’inconventionnalité au regard de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qui fixe un objectif de « bon état » des masses d’eau impliquant tant une protection qualitative que quantitative de la ressource. En différant l’application des prescriptions destinées à limiter les prélèvements dans les zones en tension, le dispositif pourrait compromettre l’atteinte de ces objectifs européens.