Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1119
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DUPLOMB
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 133-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 161-1-5 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des indus à l’encontre des professionnels, distributeurs ou établissements de santé, engager l’action en recouvrement prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un prestataire de santé » sont supprimés.
II. – L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
2° Après les mots : « présent code et », sont insérés les mots : « du troisième alinéa de l’article ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer la majoration de 10 % des indus de prestations réclamés en l’absence de paiement et de rendre le fondement textuel du recouvrement des prestations indues au régime agricole plus cohérent et harmonisé avec les dispositions du code de la sécurité sociale.
En effet, les assurés du régime agricole se voient appliquer une majoration de 10 % des indus de prestations, (hormis pour les indus de RSA, d’aides personnelles au logement et de prime d’activité) qui leurs sont réclamés en l’absence de paiement dans le mois qui suit la mise en demeure. Or cette majoration de retard n’existe pas pour les assurés du régime général.
Cette rupture d’égalité entre les assurés des différents régimes n’est pas justifiée par une différence objective de situation, et ce d’autant plus que la population agricole est particulièrement fragile.
Par ailleurs, la fraude aux prestations est sanctionnée d’une indemnité pour frais de gestion, elle aussi de 10 %, ce qui revient à traiter de la même manière une situation de fraude qu’un simple indu non payé à la suite d’une mise en demeure.
Cette majoration de retard a pour origine un renvoi, peu lisible, au texte relatif au recouvrement des indus contre les professionnels et établissements de santé pour le recouvrement des indus de prestations. A l’inverse, au régime général, le recouvrement est fondé sur des textes spécifiques aux indus de prestations des assurés.