Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1194

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I du présent article est le suivant :

«

Quantité de sucre

(en kilogrammes de sucre ajouté par quintal de produit)

Tarif applicable (en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et aux préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, les garanties et les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en excluant les produits artisanaux tels que la pâtisserie, la chocolaterie et la glacerie artisanale.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.

C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.

Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.