Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1207

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes LE HOUEROU et ROLANDO, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les tarifs de responsabilité des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-7 font l’objet d’un réexamen par le Comité économique des produits de santé au moins tous les trois ans, ainsi qu’en cas d’évolution significative de leur environnement thérapeutique ou concurrentiel.

« Ce réexamen tient compte notamment de l’évolution de l’amélioration du service médical rendu au regard des alternatives thérapeutiques disponibles, de l’arrivée de médicaments concurrents, génériques ou biosimilaires, de l’ancienneté de l’inscription de la spécialité sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7, de l’évolution des volumes de vente et des dépenses prises en charge par l’assurance maladie, ainsi que des prix des traitements comparables.

« Lorsque ce réexamen met en évidence une diminution de l’avantage thérapeutique relatif de la spécialité ou une évolution significative de son environnement concurrentiel justifiant une adaptation de son tarif, le Comité économique des produits de santé engage une procédure de révision à la baisse de son tarif de responsabilité et, le cas échéant, de son prix limite de vente aux établissements, dans les conditions prévues au présent article.

« Cette révision tient compte des impératifs de continuité des soins, de sécurité d’approvisionnement et d’accès des patients aux traitements. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.

Objet

Le présent amendement vise à mieux maîtriser les dépenses de l’assurance maladie en instaurant un réexamen régulier des tarifs des médicaments inscrits sur la liste en sus.

Certains médicaments peuvent conserver des tarifs élevés alors même que leur avantage thérapeutique relatif s’est réduit, notamment en raison de l’arrivée de nouvelles alternatives thérapeutiques, de médicaments concurrents, génériques ou biosimilaires.

L’amendement prévoit ainsi un réexamen obligatoire des tarifs par le Comité économique des produits de santé (CEPS) au moins tous les trois ans, ainsi qu’en cas d’évolution significative de l’environnement thérapeutique ou concurrentiel. Lorsque ce réexamen le justifie, une procédure de révision à la baisse des tarifs est engagée.

L’objectif est de mieux adapter les prix à la valeur thérapeutique des médicaments, de dégager des marges de financement pour les innovations futures et de garantir une utilisation plus efficiente des ressources de l’assurance maladie, tout en préservant l’accès des patients aux traitements.