Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1217

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. FÉRAUD, Mmes LE HOUEROU et ROLANDO, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC, FAUCON MEJEAN et FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’abattement dérogatoire de 87 % dont bénéficient, pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales, les loueurs de meublés de tourisme ayant opté pour le régime général, afin de les aligner sur l’abattement de droit commun de 60 %.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a fait entrer les revenus tirés de la location meublée dans le champ de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, a prévu un abattement général de 60 % et un abattement dérogatoire de 87 % pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme.

Ce dispositif figure aujourd’hui au 35° de l’article L. 311-3 : les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du même code peuvent opter pour le régime général lorsque leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts. Leur assiette est alors égale à leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %, porté par dérogation à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l’article L. 611-1 qui louent des meublés de tourisme.

Dans un contexte où le développement de l’offre de meublés touristiques, portée par l’existence de nombreux avantages, notamment fiscaux, contribue à la pénurie de logements, en particulier dans les zones présentant déjà un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, cet avantage n’apparaît pas justifié.

Il est en outre devenu incohérent avec le droit fiscal : la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a ramené l’abattement forfaitaire applicable à ces locations dans le régime micro-BIC à 30 %, ou à 50 % pour les meublés de tourisme classés. Le maintien d’un abattement social de 87 % sur les mêmes recettes ne se justifie plus.