Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1220

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes LE HOUEROU et ROLANDO, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROSSIGNOL, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6116-3 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail » ;

b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6116-1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.

« L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. » ;

2° Après l’article L. 6116-3, il est inséré un article L. 6116-... ainsi rédigé :

 « L. 6116-.... – En sus des dispositions de l’article L. 6116-3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116-1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère de la Santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10.

« Les dispositions de l’article L6116-3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.

« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés. Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.

« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111-1 ainsi qu’à l’article L. 6147-10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111-1, ainsi qu’à l’article L. 6147-10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »

Objet

Cet amendement vise à définir le bénéfice déraisonnable, justifiant notamment un reversement des aides indûment perçues par des ESSMS privés à but lucratifs. Il est donc proposé comme définition de bénéfice déraisonnable, 2 % du chiffre d’affaires, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats. Par ailleurs, cet article inclut les comptes consolidés ainsi que les flux financiers et immobiliers au sein d’une holding dans le calcul du bénéfice.

L’objectif de cet amendement est donc de lutter contre les situations de rente dans le secteur médico-social.