Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1236
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et ROLANDO, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 29
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les tarifs des professionnels de santé ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires pour les consultations, examens et actes réalisés à des fins de prévention ou de dépistage ainsi que pour les actes directement consécutifs à un dépistage et nécessaires à la confirmation diagnostique.
« Cette interdiction s’applique notamment aux actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé des cancers, aux mammographies de dépistage, aux actes de dépistage du cancer du col de l’utérus ainsi qu’aux colposcopies réalisées à la suite d’un résultat de dépistage nécessitant une investigation complémentaire.
« La liste des actes concernés peut être précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que la prévention et le dépistage ne puissent être freinés par des dépassements d’honoraires.
Alors que la prévention constitue un axe majeur de la politique de santé, il apparaît incohérent que certains assurés puissent être confrontés à un reste à charge lorsqu’ils réalisent un examen de prévention, un dépistage ou un acte indispensable faisant immédiatement suite à celui-ci.
La mesure vise notamment les mammographies réalisées dans le cadre du dépistage du cancer du sein, mais également les actes liés au dépistage du cancer du col de l’utérus et les colposcopies prescrites lorsqu’un examen de dépistage révèle une anomalie nécessitant une confirmation diagnostique.
La colposcopie constitue en effet un examen de confirmation diagnostique prévu dans le parcours de dépistage du cancer du col de l’utérus. Il convient donc de garantir que la continuité entre le dépistage et les investigations nécessaires ne soit pas interrompue par des considérations financières.
Le présent amendement instaure ainsi un principe clair : aucun dépassement d’honoraires ne doit pouvoir être facturé lorsqu’un assuré réalise un acte de prévention, de dépistage ou un examen directement nécessaire à la confirmation d’un résultat de dépistage.