Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1254
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, LUBIN, FÉRET, ROLANDO, ARTIGALAS, BOST, BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. CHAILLOU, CHANTREL, CORITON et DARRAS, Mmes ESPAGNAC et FAUCON MEJEAN, M. FÉRAUD, Mme FRÊCHE, MM. GILLÉ, JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU, OMAR OILI, REBSAMEN et REDON-SARRAZY, Mmes RICHARDOT et Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 37
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 37 subordonne, sauf exceptions, le bénéfice des prestations familiales des ressortissants de pays tiers à une durée minimale d’un an de résidence en France. Par le jeu de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, cette condition s’appliquerait aussi aux aides personnelles au logement, sans aucune des exceptions prévues pour les prestations familiales.
Les prestations familiales ont pour objet l’entretien et l’éducation de l’enfant, quelle que soit la nationalité de ses parents. En priver pendant un an des enfants résidant régulièrement en France méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, dont le Conseil constitutionnel a déduit « une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » (décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019).
Le Gouvernement évalue l’économie sur les prestations familiales à 1,8 million d’euros en année pleine, à cadre juridique constant : la mesure relève du symbole plus que de la maîtrise des dépenses, au prix d’une complexité de gestion supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales.
Le présent amendement supprime cet article. Celui-ci comporte par ailleurs des dispositions destinées à tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2024 (C-664/23), qui réservent le contrôle de l’entrée régulière des enfants aux parents dont le document de séjour n’autorise pas à travailler. Ces dispositions peuvent être dissociées de la condition de durée de résidence et reprises dans une disposition distincte : elles ne sauraient servir de véhicule à une restriction de l’égalité des droits.