Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1283
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 3
Après les mots :
du présent code
insérer les mots :
pour les ruptures conventionnelles individuelles et de trois fois ce plafond pour les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels, les ruptures conventionnelles collectives et les plans de départs volontaires,
II. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux ruptures de contrat de travail dont la date, appréciée dans les conditions suivantes, est antérieure au 1er janvier 2027 :
« 1° En cas de licenciement individuel ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la date retenue est celle de l’envoi de la lettre notifiant la décision au salarié ou, lorsque cette notification est effectuée par remise en main propre, celle de cette remise contre récépissé ;
« 2° En cas de rupture conventionnelle individuelle, la date retenue est celle à laquelle la convention de rupture a été signée par les deux parties, sous réserve que cette date soit certaine ;
« 3° En cas de plan de sauvegarde de l’emploi, plan de départ volontaire, de rupture conventionnelle collective, de congé de mobilité, la date retenue est celle de l’homologation ou de la validation de l’accord collectif ou de la décision unilatérale par l’administration.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’objectif de simplification du régime social et fiscal des indemnités de rupture est compréhensible et partagé.
Toutefois, le Gouvernement indique que pour apprécier l’atteinte du plafond d’exonération sociale, il est fait masse de toutes les indemnités liées à une rupture de contrat.
Le plafond de 1 PASS pour les dispositifs de réorganisation à froid encouragés par la loi (GEPP, RCC, PDV), serait d’autant plus vite atteint que le texte envisage de réintégrer des sommes jusque-là exonérées, comme les dommages et intérêts. Le renchérissement des ruptures de contrat serait alors massif, aussi bien pour les entreprises que pour les salariés.
Les réductions ou suppressions envisagées ne sauraient ainsi être appréciées au seul regard de leur rendement budgétaire attendu, mais doivent être évaluées au regard de leurs effets sur le pouvoir d’achat des salariés et sur le coût du travail, en tenant compte de l’ensemble des mesures prévues par ces textes susceptibles de produire des conséquences similaires (élargissement de l’assiette de calcul des allègements notamment, qui va s’ajouter au gel prévisible du point de sortie en 2027).
Les entreprises sont inquiètes du renchérissement de ces dispositifs de réorganisation à froid, qui leur permettent d’anticiper leurs besoins en compétences tout en proposant aux salariés, sur la base du volontariat, un accompagnement renforcé, évitant dans la plupart des cas leur inscription comme demandeur d’emploi. L’attractivité de ces dispositifs repose en partie sur le régime social et fiscal des indemnités de rupture, souvent supra légales ou conventionnelles.
D’une manière générale, le renchérissement des indemnités de rupture va compliquer le dialogue social qui s’est développé dans le cadre de réorganisations, qu’il s’agisse des outils précités ou de départs contraints dans le cadre de PSE. Il risque également de provoquer un déport vers des solutions contentieuses.
L’optimisation de dispositifs existants, dénoncée à l’appui de cette baisse de plafond, ne peut exister que dans le cadre de ruptures négociées à titre individuel ; et certainement pas dans le cadre de ruptures collectives, négociées et souvent contrôlées par l’administration, ou de sommes allouées par un tribunal.
Afin de trouver le meilleur équilibre entre simplification, maîtrise des coûts pour les entreprises et juste indemnisation d’un départ de l’entreprise pour les salariés, il est proposé de fixer le plafond d’exonération sociale à 1 PASS pour les ruptures conventionnelles individuelles et 3 PASS pour les dispositifs de réorganisation à froid (GEPP, RCC et PDV), toutes indemnités comprises. Il permettrait ainsi de préserver un traitement social adapté à la nature indemnitaire de ces sommes, notamment lorsque leur montant dépend de l’ancienneté du salarié ou des circonstances de la rupture, tout en maintenant l’objectif de simplification du régime.
Un amendement de rehaussement du plafond d’exonération est également déposé afin de modifier l’article 2 du PLF pour 2027.
Par ailleurs, la date d’entrée en vigueur de cette réforme doit être sécurisée afin de ne pas remettre en question des conditions de départ qui auraient été négociées en 2026 sur la base des règles existantes, que ce soit dans un cadre individuel ou collectif, même si les indemnités de rupture doivent être versées après le 1er janvier 2027.