Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1285

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE 11

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I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

7,06 %

par le taux :

7,48 %

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 245-6, il est inséré un article L. 245-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6-1 – I. Une réduction de la contribution mentionnée au III de l’article L. 245-6 et, le cas échéant, de celle calculée dans les conditions prévues aux articles L. 138-10 à L. 138-13 est accordée aux entreprises redevables de ces contributions, sur leur demande et au titre d’une année donnée, en considération de leur participation à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, appréciée à partir de la combinaison des critères suivants :

« 1° La part des spécialités considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique, figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, par rapport à l’ensemble des spécialités exploitées par l’entreprise ;

« 2° L’implantation des sites de production des spécialités considérées comme essentielles ainsi que des autres spécialités exploitées par l’entreprise prises en charge par l’assurance maladie ;

« 3° La part des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédant la demande.

« II. – Un taux théorique de réduction est déterminé, dans la limite de 30 % du montant des contributions mentionnées au I, résultant d’une moyenne pondérée de l’application, à chaque critère, d’un indice de zéro à dix. La part de chaque indice est pondérée d’un coefficient compris entre vingt et cinquante pour cent. Le montant de la réduction mentionnée au I est proportionnel à la moyenne pondérée obtenue, sous réserve que cette moyenne soit au moins égale à cinq.

« III. – Le montant total des réductions résultant de l’application à l’ensemble des entreprises bénéficiaires du taux de réduction théorique mentionné au II ne peut excéder 6 % du produit total de la contribution mentionnée au III de l’article L. 245-6. En cas de dépassement, un taux de réduction définitif est déterminé par l’application d’un coefficient de minoration permettant de ne pas excéder ce plafond.

« IV. – Le taux définitif de réduction déterminé en application du III est notifié par le Comité économique des produits de santé. Il s’applique au montant de la contribution mentionnée au III de l’article L. 245-6 avant le plafonnement prévu au E de ce même III, ainsi que, s’il y a lieu, au montant de la contribution calculée en application des articles L. 138-10 à L. 138-13.

« V. – Si, avant le 1er juillet de l’année suivant la demande de réduction, aucun taux n’a été notifié à l’entreprise qui en a fait la demande, le silence gardé par le Comité économique des produits de santé vaut décision de rejet.

« VI. – Si, postérieurement à la notification à une entreprise bénéficiaire d’un taux de réduction définitif, ce taux de réduction ou le montant des contributions mentionnées au I dues par cette entreprise est modifié, une telle modification demeure sans incidence sur les taux de réduction et les montants dus par les autres entreprises. Elle donne seulement lieu à une régularisation auprès de l’entreprise concernée.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour :

« 1° La composition du dossier de demande de réduction de la contribution ;

« 2° Les modalités de calcul des indices mentionnés au II ;

« 3° Les modalités de détermination des coefficients mentionnés au II ;

« 4° Les modalités de détermination du coefficient de minoration mentionné au III.”

2° L’article L. 138-12 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2027 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I. » ;

b) Le 2° du III est abrogé.

VI. – Les articles L. 138-12 et L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version résultant de la présente loi, s’appliquent aux contributions mentionnées à l’article L. 138-10 et au III de l’article L. 245-6 dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

VII. – Le 1° du V et le VI du présent article s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments en tenant compte de la contribution effective des entreprises à cet objectif.

Il instaure, à cette fin, une réduction de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Son montant est déterminé au regard de trois critères, tenant à la part des médicaments essentiels exploités par l’entreprise, à l’implantation de ses sites de production et aux investissements qu’elle réalise en faveur de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement. Le taux de la réduction applicable à chaque entreprise sera déterminé en fonction de sa contribution respective à chacun de ces trois critères, selon des modalités et une pondération précisées par voie réglementaire.

Ce dispositif préserve le rendement global de la contribution supplémentaire grâce à une majoration de 0,42 point de son taux de base. En outre, le montant total des réductions accordées est plafonné à 6 % du produit de cette contribution, soit environ 100 millions d’euros.

Ce nouveau dispositif permet de prendre en compte la contribution des entreprises à la sécurité d’approvisionnement de manière plus précise que dans les modalités actuelles de calcul de la clause de sauvegarde. Cette dernière ayant retrouvé son rôle de filet de sécurité, il est proposé d’en simplifier les modalités de calcul afin d’en améliorer le fonctionnement et la lisibilité.

Le dispositif entrera en vigueur après sa notification à la Commission européenne.