Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1295
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. LÉVRIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre Ier est ainsi rédigé : « Section 1 : Dotation annuelle de financement et forfaits journaliers » ;
2° Après l’article L. 174-4, il est inséré un article L. 174-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-4-1. – Un forfait journalier est supporté par les personnes admises sans nuitée dans des établissements hospitaliers. Ce forfait n’est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article L. 174-4.
« Le forfait journalier ambulatoire peut être modulé ou supprimé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’un ou de plusieurs des critères suivants : la catégorie de l’établissement, la nature du service et des soins dispensés. Il peut également être modulé ou supprimé, dans les mêmes conditions, pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14. Ses différents montants sont fixés par arrêté.
« Le forfait journalier ambulatoire s’ajoute à la participation de l’assuré prévue au I de l’article L. 160-13. Il ne peut être facturé au titre d’un même séjour lorsque le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 est dû.
« Le forfait peut être pris en charge par le régime local d’assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 162-22-11-1 est ainsi rédigé :
« b) Des forfaits journaliers mentionnés aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1. ;
4° Au d du 1° du II de l’article L. 162-31-1, les mots : « l’article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier » sont remplacés par les mots : « les articles L. 174-4 et L. 174-4-1 relatifs aux forfaits journaliers » ;
5° Au 1° de l’article L. 169-2, les mots : « Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 » sont remplacés par les mots : « Les forfaits journaliers mentionnés aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 » ;
6° Le 2° de l’article L. 16-10-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les forfaits journaliers mentionnés aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 ; »
7° À l’article L. 174-15-3, les mots : « de l’article L. 174-4 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 174-4 et L. 174-4-1 » ;
8° À la deuxième phrase du I de l’article L. 325-1, les mots : « du forfait journalier institué à l’article L. 174-4 » sont remplacés par les mots : « des forfaits journaliers institués aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 382-35, les mots : « du forfait journalier prévu par l’article L. 174-4. » sont remplacés par les mots : « des forfaits journaliers prévus par les articles L. 174-4 et L. 174-4-1 » ;
10° Le 2° de l’article L. 861-3 est ainsi rédigé :
« 2° Des forfaits journaliers prévus aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 ; »
11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 » sont remplacés par les mots : « des forfaits journaliers prévus aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 » ;
12° Le 2° du II de l’article L. 911-7 est ainsi rédigé :
« 2° Les forfaits journaliers prévus aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 ;
II. – Au 4° de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Le forfait journalier institué par l’article L. 174-4 » sont remplacés par les mots : « Les forfaits journaliers institués par les articles L. 174-4 et L. 174-4-1 ».
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 3112-2, les mots : « au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux forfaits journaliers prévus aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au IV de l’article L. 3121-2, les mots : « au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux forfaits journaliers mentionnés aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au dernier alinéa du L. 3411-4, les mots : « au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux forfaits mentionnés aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 du code de la sécurité sociale ».
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du forfait prévu à l’article L. 174-4 du même code » sont remplacés par les mots : « des forfaits journaliers prévus aux articles L. 174-4 et L. 174-4-1 du code de la sécurité sociale ».
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Objet
Le présent amendement vise à créer un forfait journalier spécifique aux prises en charge ambulatoire afin de mieux prendre en compte les charges supportées par les établissements de santé et d’accompagner le développement de ce mode de prise en charge. Le développement de l’hospitalisation ambulatoire s’inscrit dans l’évolution des modes d’organisation des soins hospitaliers et participe à l’amélioration de l’efficience des parcours de soins. Dans son rapport « Charges et Produits pour 2026 », l’Assurance maladie note un ralentissement de la progression du taux de chirurgie ambulatoire et estime le potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire à plus de 80 % contre moins de 65 % en 2023. Elle appelle à un développement de l’ambulatoire partout où cela est possible pour réaliser des économies mais également améliorer la qualité des soins (moindre exposition aux maladies nosocomiales notamment).
Si ces prises en charge ambulatoires ne nécessitent pas de nuitée, elles mobilisent néanmoins des moyens matériels, logistiques et hôteliers, notamment en matière d’accueil, d’installation et d’entretien des locaux. Or, contrairement aux séjours en hospitalisation complète, les prises en charge ambulatoires ne donnent pas lieu à la facturation du forfait journalier hospitalier de droit commun.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation pour les établissements de santé, permettant ainsi d’accompagner le développement de l’ambulatoire en en levant un des freins. Le forfait pourra être modulé, limité ou supprimé en fonction de la nature de la prise en charge, afin de tenir compte des spécificités de certaines prises en charge et des situations de recours répété aux soins hospitaliers. Ces modalités permettront notamment de limiter le reste à charge cumulé des patients nécessitant des soins fréquents ou réguliers, le plus souvent en affection longue durée (ALD). L’amendement prévoit les exonérations applicables ainsi que les conditions de prise en charge du forfait par les organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment par les contrats responsables, afin d’encadrer ses conséquences financières pour les assurés.