Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°1296

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. LÉVRIER


ARTICLE 35

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Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – À titre exceptionnel, pour l’année 2027 et par dérogation à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2027.

II. – Par dérogation au I du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 526 euros par mois, sont revalorisés dans les conditions suivantes :

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est inférieur ou égal à 1 500 euros, le coefficient de revalorisation est celui mentionné à l’article L. 161-25 du même code ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 1 506 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 80 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 506 euros et inférieur ou égal à 1 512 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 60 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 512 euros et inférieur ou égal à 1 519 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 40 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25 ;

- pour les assurés dont le montant mensuel total des pensions est supérieur à 1 519 euros et inférieur ou égal à 1 526 euros, le coefficient de revalorisation est égal à 20 % du coefficient mentionné au même article L. 161-25.

Objet

Cet amendement de repli propose de rehausser le premier seuil de revalorisation prévu à l’article 35 du PLFSS afin de mieux protéger les retraités aux pensions modestes. Afin d’assurer l’équilibre financier du présent amendement, il sera proposé, dans le projet de loi de finances pour 2027, d’abaisser le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite d’un montant équivalent.