Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027
Direction de la Séance
N°1311
5 novembre 2026
(1ère lecture)
(n° 138 , 144 , 139)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme HAVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport relatif aux participations forfaitaires mentionnées au II du présent article et aux franchises mentionnées au présent III. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles les montants correspondant à ces participations et franchises ont été recouvrés et utilisés.
« Il présente notamment :
« 1° Le produit total effectivement recouvré au titre des franchises médicales et des participations forfaitaires ainsi que son évolution au cours des cinq dernières années ;
« 2° Le nombre d’assurés concernés, le montant moyen et le montant médian acquittés par assuré ainsi que le nombre et la proportion d’assurés ayant atteint les plafonds annuels applicables ;
« 3° La répartition de ces sommes par âge, sexe, territoire et, lorsque les données disponibles le permettent, par niveau de revenu ;
« 4° Les conditions précises d’utilisation et d’affectation des montants recouvrés au titre des franchises médicales et des participations forfaitaires ;
« 5° Une analyse de leur impact sur l’accès aux soins, le renoncement aux soins et les inégalités sociales et territoriales de santé ;
« Ces données sont présentées, lorsque cela est possible, par région, département et collectivité d’outre-mer.
« Le rapport est présenté au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie puis transmis au Parlement.
« Il fait l’objet d’une présentation devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales préalablement à l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Aucune mesure réglementaire ayant pour effet d’augmenter le montant, le plafond ou le champ d’application des franchises médicales ou des participations forfaitaires ne peut entrer en vigueur avant la transmission au Parlement du rapport mentionné au présent III. »
Objet
Renforcer l’information du Parlement sur les franchises médicales et les participations forfaitaires acquittées par les assurés sociaux
Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les franchises médicales et les participations forfaitaires acquittées par les assurés sociaux.
L’article L. 160-13 du code de la Sécurité sociale prévoit déjà la transmission au Parlement d’un rapport annuel relatif à l’utilisation des sommes recouvrées au titre des franchises médicales. Cette obligation,
destinée à garantir la transparence sur l’utilisation de prélèvements directement supportés par les assurés, demeure aujourd’hui insuffisamment renseignée.
Les informations actuellement disponibles ne permettent pas d’identifier précisément les montants effectivement recouvrés, leur affectation, les catégories d’assurés concernées ni les conséquences de ces dispositifs sur l’accès aux soins et le renoncement aux soins.
Le présent amendement vise donc à rendre pleinement effective cette obligation d’information en précisant le contenu du rapport transmis au Parlement. Il en étend également le périmètre aux participations forfaitaires, qui constituent elles aussi un reste à charge obligatoire supporté directement par les assurés et dont l’évolution mérite un suivi transparent et régulier.
Le rapport devra ainsi présenter les montants effectivement recouvrés, leur utilisation, le nombre d’assurés concernés, les montants moyens et médians acquittés, la part des assurés atteignant les plafonds applicables ainsi que leur répartition sociale et territoriale.
Il devra également comporter une analyse de l’impact des franchises médicales et des participations forfaitaires sur l’accès aux soins, le renoncement aux soins et les inégalités de santé.
Afin d’associer la gouvernance de l’Assurance maladie à cet exercice de transparence, le rapport sera préalablement présenté au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie avant sa transmission au Parlement. Il fera en outre l’objet d’une présentation devant les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat avant l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Enfin, afin de garantir l’effectivité du contrôle parlementaire, aucune mesure réglementaire ayant pour effet d’augmenter le montant, le plafond ou le champ d’application des franchises médicales ou des participations forfaitaires ne pourra entrer en vigueur avant la transmission de ce rapport.
Lorsque la loi prévoit une obligation d’information du Parlement, celle-ci doit être pleinement respectée. Toute décision ayant pour effet d’accroître le reste à charge des assurés doit être précédée d’une information complète, transparente et objectivée des partenaires sociaux comme de la représentation nationale.
Cet amendement est proposé par l’UNSA.