Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2027

Direction de la Séance

N°912

5 novembre 2026

(1ère lecture)

(n° 138 , 144 , 139)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5-.... – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.

« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.

« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt-quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est majoré de 5 % par accident grave au-delà du deuxième, pour une durée de trois ans.

« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante-cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante-huit heures.

« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par elle, dont l’exécution effective est constatée.

« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2027.

Objet

Les sénateurs du groupe CRCE-K entendent, par cet amendement, mieux lutter contre le fléau des accidents du travail en France. Ils proposent de renforcer la contribution des entreprises à la branche AT-MP en cas d’accident grave et de décès professionnels.