Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national

Direction de la Séance

N°10

15 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 35 , 34 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.

« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.

« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à rétablir l’article 1er dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, la proposition de loi vise à répondre aux difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les assurés ultramarins pour accéder aux soins lors de leurs déplacements sur le territoire national.

Si les modifications introduites par la commission des affaires sociales du Sénat répondent à des enjeux légitimes de faisabilité technique et de coordination entre les régimes de protection sociale, certaines d’entre elles, en particulier la restriction du dispositif aux seuls soins programmés, en limitent significativement la portée et sont susceptibles de compromettre l'objectif premier du texte.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre du dispositif initialement adopté par l’Assemblée nationale, afin d’en préserver le champ d’application et l’ambition, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités techniques de mise en œuvre.