Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national

Direction de la Séance

N°11

15 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 35 , 34 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE, DADKHAH, FÉRET, LUBIN, ROLANDO, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pour objet de rétablir l’article 1er bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cet article vise à rappeler que la garantie constitutionnelle de protection de la santé doit être prise en compte lors des changements de régime de protection sociale entre les collectivités ultramarines et la France hexagonale.

Il entend notamment répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants et les personnes amenées à s’installer en France hexagonale, qui peuvent être confrontés à des ruptures dans la continuité de leurs droits à la protection sociale et, par conséquent, dans leur accès aux soins.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l’intégralité du dispositif adopté par l’Assemblée nationale et à réaffirmer l’objectif de continuité de la protection de la santé des assurés ultramarins, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur parcours.