Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national
Direction de la Séance
N°13
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 35 , 34 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme GIRARDIN
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 1er dans la rédaction adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 11 juin 2026.