Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national
Direction de la Séance
N°16
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 35 , 34 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. TUKUMULI, ALEXANDRE, BUVAL, FOUASSIN et FRICOTEAUX, Mme HAVET, MM. HUIN, IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et NIESON, MM. PERSAUD et RAMBAUD et Mme ROUSSELOT
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
En commission des affaires sociales du Sénat, cet article a été modifié dans l’objectif de rendre le dispositif plus opérationnel, notamment en tenant compte des accords de coordination liant le régime d’assurance maladie aux régimes ultramarins.
Or, ces modifications ont eu notamment pour effet de recentrer le dispositif sur les déplacements motivés par la réalisation des soins programmés, excluant certains publics visés par le texte initial. Elles réduisent ainsi la portée du texte qui entend garantir un accès effectif à la prise en charge des soins pour les Français ultramarins lors de leur séjour en France hexagonale.
Cet amendement permet donc de préserver le champ et les objectifs du dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
En outre, cette rédaction permet de garantir l’application du dispositif à Wallis-et-Futuna, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par voie réglementaire.