Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national
Direction de la Séance
N°7 rect.
15 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 35 , 34 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
Objet
Les sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent rétablir, par cet amendement, la rédaction de cet article 1er tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale à l’unanimité.
La rédaction de cet article, telle qu’issue des travaux en commission, limite le dispositif aux seuls soins programmés, soumis à une autorisation préalable de la caisse, excluant ainsi les situations d’urgence médicale. Cette restriction est contraire à l’objectif même de la proposition de loi, qui vise notamment à faciliter la prise en charge des patients ultramarins, y compris dans le cadre des évacuations sanitaires. Cela exclut donc les personnes soignées en urgence ainsi que les étudiants.
Le rétablissement de cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale a également pour objectif d’aboutir à une adoption conforme de la proposition de loi, permettant ainsi une mise en œuvre du texte dans les meilleurs délais.