Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs
Direction de la Séance
N°1
15 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 48 , 47 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.
« Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».
II. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février 2026.
Il vise à empêcher le contournement du droit de préemption commercial des communes par la cession majoritaire des titres d’une société détenant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, plutôt que par la cession directe de ce fonds.
Cette situation peut priver les communes de la possibilité d’intervenir pour préserver la diversité commerciale et artisanale de leurs centres-villes et centres-bourgs.
L’amendement étend donc le droit de préemption à ces opérations, tout en maintenant des garanties relatives à la composition du patrimoine des sociétés concernées et aux transmissions dans un cadre familial.
Il entend ainsi renforcer les moyens d’action des élus locaux pour préserver les commerces et services de proximité.