Proposition de loi Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs
Direction de la Séance
N°2
15 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 48 , 47 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. ROBIN, Mme QUENTIN et M. de MONTGOLFIER
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est également applicable, dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité délimités en application du même article, à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise à ce droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent acquérir les titres sociaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre de l’exercice de ce droit de préemption.
Est considéré comme la composante principale de l’actif du patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.
Le dispositif prévu au présent I ne s’applique pas aux cessions de titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
II. – Pour l’application de l’expérimentation prévue au I, les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme relatives à l’exercice du droit de préemption sur les fonds de commerce et les fonds artisanaux s’appliquent aux cessions de titres sociaux mentionnées au même I, sous réserve des adaptations prévues au présent article.
Les titres sociaux acquis par exercice de ce droit de préemption sont rétrocédés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme.
III. – Le présent article demeure applicable aux procédures de préemption engagées avant le terme de l’expérimentation ainsi qu’aux opérations de rétrocession qui en résultent.
IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur le nombre de cessions concernées, les conditions d’exercice du droit de préemption, les opérations de rétrocession réalisées et les effets du dispositif sur le maintien des commerces et de l’artisanat de proximité.
Objet
Le présent amendement propose d’expérimenter pendant cinq ans l’extension du droit de préemption commercial des communes aux cessions majoritaires de titres de sociétés détenant principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal.
Il reprend ainsi l’objectif de la proposition de loi visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial, adoptée par l’Assemblée nationale le 16 février 2026, en prévoyant une application limitée dans le temps.
En effet, le droit de préemption commercial peut aujourd’hui être contourné lorsque la transmission d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal intervient indirectement, par la cession des titres de la société qui le détient, plutôt que par la cession du fonds lui-même.
Cette situation limite les possibilités d’intervention des communes pour préserver la diversité commerciale et artisanale de leurs centres-villes et centres-bourgs.
L’expérimentation proposée permettrait de remédier à cette difficulté, tout en évaluant les conséquences juridiques et économiques de l’extension du droit de préemption aux titres sociaux.
Elle prévoit le maintien des garanties relatives à la composition du patrimoine des sociétés concernées, l’exclusion des sociétés exclusivement familiales, ainsi que l’application des règles de rétrocession prévues par le code de l’urbanisme.
Un rapport d’évaluation remis au Parlement permettrait d’apprécier l’opportunité d’une pérennisation du dispositif.