Proposition de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique
Direction de la Séance
N°1 rect. ter
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 62 , 61 , 38)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme CONCONNE et MM. LUREL, Patrice JOLY, BOURGI, ROS, Michaël WEBER, FÉRAUD et FAGNEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »
Objet
Cet amendement vise à adapter le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit « CatNat », afin de permettre une meilleure prise en compte des dommages résultant des échouements massifs d’algues sargasses dans les territoires ultramarins.
Créé par la loi du 13 juillet 1982, le régime CatNat repose sur un principe de solidarité nationale destiné à garantir l’indemnisation des dommages matériels causés par des phénomènes naturels qui ne peuvent être couverts dans des conditions satisfaisantes par les mécanismes assurantiels ordinaires. À ce titre, les échouements massifs de sargasses présentent plusieurs caractéristiques justifiant leur prise en compte dans ce régime : ils résultent d’un phénomène naturel, leurs conséquences ne peuvent être empêchées par les seules mesures habituelles de prévention et les dommages qu’ils occasionnent ne font pas aujourd’hui l’objet d’une couverture assurantielle spécifique adaptée.
Toutefois, l’application du régime CatNat aux sargasses se heurte notamment à la condition tenant à l’intensité anormale de l’agent naturel. Ce critère est particulièrement difficile à caractériser pour un phénomène devenu récurrent dans certains territoires ultramarins. Or, la répétition des échouements ne saurait conduire à considérer comme « normal » un phénomène dont les conséquences demeurent exceptionnelles par leur ampleur pour les populations, les biens et les activités économiques exposés.
Les dommages susceptibles d’en résulter sont pourtant identifiables et expertisables. Les émanations d’hydrogène sulfuré issues de la décomposition des algues peuvent notamment entraîner la corrosion de structures métalliques et la détérioration d’équipements électriques. À ces dommages matériels s’ajoutent des conséquences sanitaires, environnementales et économiques majeures. L’exposition est particulièrement importante aux Antilles, avec 7 750 bâtiments situés à moins de 300 mètres du rivage en Martinique et 23 600 en Guadeloupe.
Par ailleurs, les dispositifs de surveillance et de prévision déjà déployés par Météo-France et les services de l’État permettent de suivre les arrivages de sargasses et d’objectiver l’importance des épisodes. Ces outils pourraient ainsi contribuer à définir des critères permettant de caractériser les événements susceptibles d’ouvrir droit à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Le présent amendement prévoit donc que, pour les phénomènes d’échouement de sargasses, l’impossibilité de démontrer formellement le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel ne puisse, à elle seule, faire obstacle à la prise d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Cette évolution permettrait également de combler un angle mort de la couverture assurantielle. En l’absence de mécanisme spécifique permettant une indemnisation effective des dommages liés aux sargasses, leur prise en compte dans le régime CatNat apparaît cohérente avec la vocation même de ce dispositif : organiser, au titre de la solidarité nationale, la couverture de dommages résultant de risques naturels auxquels les territoires et leurs habitants ne peuvent faire face seuls.
Elle répond enfin à un enjeu d’égalité entre les territoires face aux risques naturels. Les collectivités, les particuliers et les acteurs économiques ultramarins subissent un phénomène sur lequel ils ne disposent d’aucune capacité d’action à la source. La mutualisation du risque à l’échelle nationale apparaît dès lors comme une réponse adaptée à la nature et à l’ampleur de cet aléa.
Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs de la proposition de loi : adapter le régime CatNat aux nouvelles réalités des risques naturels, renforcer la solidarité nationale face aux conséquences du changement climatique et garantir une couverture effective des territoires les plus vulnérables.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.