Proposition de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

Direction de la Séance

N°25

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. BARROS et SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2027 et jusqu’au 30 décembre 2030, une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances dont le montant des primes ou cotisations émises en France au titre des opérations d’assurance de dommages aux biens des particuliers, de dommages aux biens professionnels, de dommages aux biens agricoles et de catastrophes naturelles excède 500 millions d’euros au cours de l’exercice. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe au sens de l’article L. 356-1 du même code, ce seuil s’apprécie en retenant les primes ou cotisations émises par l’ensemble des entreprises d’assurance du groupe.

II. – La contribution est assise sur le solde, lorsqu’il est positif, du compte de résultat technique, net des cessions en réassurance, des opérations relevant des catégories mentionnées au I, y compris les produits des placements alloués à ces opérations, tel qu’il ressort des comptes et des états réglementaires établis selon les règles applicables aux entreprises d’assurance.

III. – Le taux de la contribution est fixé à 10 %.

IV. – La contribution est déclarée, liquidée et payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

V. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.

VI. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement institue, pour trois exercices, une contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises d’assurance dommages. Elle est assise sur le résultat qu’elles tirent de leurs opérations de dommages aux biens et de catastrophes naturelles, produits financiers alloués compris.

La contribution est distincte de l’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle repose sur une assiette propre, isolée dans les comptes réglementaires des assureurs, et emprunte à l’impôt sur les sociétés ses seules modalités de paiement et de recouvrement. Elle ne frappe que les entreprises bénéficiaires sur cette activité, et son seuil de 500 millions d’euros de primes épargne les petites entreprises. Son produit est estimé de l’ordre de 130 à 170 millions d’euros par an.

L’article 36 de la loi organique relative aux lois de finances réserve à la loi de finances l’affectation d’une recette de l’État. Le présent amendement ne peut donc pas affecter le produit de cette contribution. Les auteurs souhaitent toutefois qu’il finance la prévention des risques naturels et l’adaptation des territoires, au travers du fonds vert et du fonds de prévention des risques naturels majeurs.