Proposition de loi Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

Direction de la Séance

N°8

15 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 , 38)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. LUREL et Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »

Objet

Le présent amendement propose une reprise de l’article 13 initial de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer adoptée le 17 juin dernier présentée par la présidente Micheline Jacques.

Cette disposition prévoyait de rendre les ouvrages d’art éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « Fonds Barnier », rejoignant ainsi les préconisations de la délégation sénatoriale aux outre-mer dans le cadre de ses travaux sur les risques naturels majeurs.

Supprimée en cours d’examen au motif que « les ressources du fonds Barnier, plafonnées à 300 millions d’euros, demeurent insuffisantes et que l’élargissement de son périmètre risquerait de fragiliser l’efficacité du dispositif », nous considéronsSi la soutenabilité financière du fonds doit naturellement être prise en considération, elle ne saurait conduire à exclure par principe des infrastructures essentielles à la sécurité des personnes et à la continuité territoriale : l’objet du présent amendement n’est pas de remettre en cause les priorités du Fonds Barnier mais de permettre une prise en charge adaptée des ouvrages d’art ultramarins, au regard de leur vulnérabilité particulière et des conséquences considérables que leur endommagement peut entraîner pour les populations.

D’autre part, si nous pouvons concevoir que l’extension de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales (DSEC) aux collectivités ultramarines, prévue par l’article 193 de la loi de finances pour 2026, permet désormais de mobiliser ce dispositif pour financer la réparation des ouvrages d’art endommagés, cette extension ne garantit ni la couverture intégrale des dommages ni l’adéquation des crédits disponibles aux besoins de reconstruction des collectivités ultramarines. Par ailleurs, je note que le transfert opéré l’an dernier du volet « collectivités » du Fonds de secours pour l’outre-mer FSOM vers la DSEC constitue un changement de périmètre budgétaire et non un financement intégralement nouveau.