Proposition de loi Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale
Direction de la Séance
N°12
20 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 70 , 69 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme ROMAGNY
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3331-1-… – La dégustation d’une boisson alcoolique n’est pas considérée comme une vente de boissons pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une visite au sein du lieu de production de cette boisson, ou d’espaces muséographiques, au sens de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, consacrés à l’élaboration de cette boisson. »
Objet
Le présent amendement vise à faire en sorte que les dégustations réalisées dans le cadre d’une visite du site de production d’une boisson alcoolique ou d’un musée soient exemptées de licence.
En effet, une dérogation existe déjà pour les viticulteurs sur leurs domaines, mais les producteurs de boissons utilisant des fruits qui ne sont pas issus de leur propre récolte, par exemple les distilleries, ne peuvent pas en bénéficier. De même pour les musées dédiés à l’élaboration de boissons alcooliques.
Le périmètre est limité, cette dérogation ne s’appliquant que pour la réalisation de dégustations payantes. Il s’agit de soutenir le tourisme de savoir-faire, notamment dans les petites communes situées sur des bassins viticoles, tout en désengorgeant le marché des licences en zone rurale.