Proposition de loi Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

Direction de la Séance

N°13

20 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 70 , 69 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ROMAGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-1 A – Le représentant de l’État dans le département procède, au moins une fois tous les trois ans, au recensement des licences de 4e catégorie détenues par les établissements situés sur le territoire des communes de moins de 3 500 habitants. Ce recensement porte notamment sur la localisation et la situation administrative des établissements qui en sont titulaires.

« Les données issues de ce recensement sont transmises au ministère chargé de l’économie à des fins statistiques. Les données relatives aux licences détenues par les établissements situés sur le territoire d’une même commune sont transmises au maire de celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de réalisation du recensement, la nature des informations recueillies ainsi que les modalités de leur transmission aux personnes mentionnées au deuxième alinéa. »

II. – Après le mot : « catégorie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3331-1-1 A du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , à l’exception de celles qui sont détenues par des établissements situés sur le territoire des communes membres d’une métropole ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3331-1-1 A du code de la santé publique, les mots : « , à l’exception de celles qui sont détenues par des établissements situés sur le territoire des communes membres d’une métropole » sont supprimés.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

V. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2030.

VI. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2032.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un recensement régulier (au moins tous les trois ans) des licences IV, qui serait réalisé par les préfectures. Ces données seraient transmises aux maires, qui auront ainsi plus de visibilité sur la situation des établissements de 4e catégorie situés sur leur territoire, et au ministère chargé de l’économie, à des fins statistiques. Il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour définir les modalités pratiques de ce recensement.

Certaines préfectures réalisent déjà un suivi régulier des licences IV sur leur territoire, mais il n’existe pas de cadre réglementaire permettant de s’assurer d’un suivi exhaustif et de consolider les informations au niveau national. Cela est déploré à la fois par le secteur des débits de boissons, par les maires, et par les administrations compétentes.

Afin de laisser le temps aux préfectures de s’approprier cette nouvelle mission, un échelonnement est prévu en trois temps : le recensement portera sur les licences IV des communes de moins de 3 500 habitants à partir de 2028, des communes de plus de 3 500 habitants à partir de 2030, et des communes membres d’une métropole à partir de 2032.