Proposition de loi Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale
Direction de la Séance
N°2
19 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 70 , 69 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3331-1-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 3331-1-1. – La dégustation, à titre onéreux, de vins produits dans un même bassin viticole n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1 lorsqu’elle est réalisée au sein d’un établissement situé sur l’aire géographique de production de ces vins, ayant pour principale activité leur valorisation et leur commercialisation, exploité par l’une des personnes suivantes :
« 1° Un organisme reconnu en qualité d’organisme de défense et de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 642-17 à L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime et assurant la défense et la gestion d’au moins un de ces vins, un syndicat professionnel regroupant des producteurs d’au moins un de ces vins ou une association regroupant de tels producteurs et ayant pour objet la valorisation de ces vins ;
« 2° Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un office de tourisme institué en application de l’article L. 133-1 ou de l’article L. 134-5 du code du tourisme ;
« 3° Une personne désignée par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° en vue d’assurer, à titre principal, la valorisation et la commercialisation de ces vins. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux structures créées à l’initiative de viticulteurs sur leurs zones d’AOC ou d’IGP, telles que les Maisons des Vins, de réaliser des dégustations payantes sans détenir une licence. Il s’agit d’une mesure de simplification, les vignerons disposant déjà d’une dérogation lorsqu’ils assurent eux-mêmes la vente de leurs vins directement sur leur domaine.